Art. 712-5, Code du cinéma et de l'image animée

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L9342MG4

L'œuvre doit faire l'objet de dépenses de production sur le ou les territoires des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique dans lesquels sont établies les entreprises parties à la coproduction pour un montant au moins égal au montant de l'aide complémentaire.
Sont considérées comme dépenses de production :
1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ;
2° Les acquisitions de droits artistiques ;
3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
5° Les frais d'assurance et les frais financiers ;
6° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du montant de l'aide complémentaire.
Ne sont pas prises en compte les rémunérations des personnes physiques engagées en qualité de producteurs, ainsi que les dépenses d'hébergement, de restauration et de régie.

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